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L'enseignant travaille comme indépendant sans autorisation, « les managers m'ont induit en erreur ». Le juge réduit l'indemnisation

Des contrôles effectués par la Guardia di Finanza, il est ressorti qu'un enseignant était propriétaire d'une entreprise individuelle du même nom exerçant l'activité de psychologue et psychothérapeute. Il ressort également des enquêtes menées auprès du bureau scolaire local que la profession de psychologue et de psychothérapeute était exercée sans avoir obtenu l'autorisation appropriée du directeur de l'école compétent. D’où l’action du judiciaire comptable qui exprime pourtant un principe intéressant en la matière.

L'histoire

L'exigence souligne que l'enseignante aurait été autorisée à exercer son activité professionnelle indépendante, mais seulement si elle avait été formellement autorisée par le directeur de l'école. À cet égard, après avoir rappelé la législation en matière d'incompatibilité avec l'emploi public d'activités non professionnelles et les exceptions y afférentes, il a souligné que la disposition de référence en la matière est l'art. 508 du décret législatif du 16 avril 1994, n. 297 qui, au paragraphe 15, dispose « Le personnel enseignant est autorisé, sous réserve de l'autorisation du directeur pédagogique ou du directeur, à exercer des professions indépendantes qui ne portent pas atteinte à l'exercice de toutes les activités inhérentes à la fonction d'enseignement et qui sont compatibles avec l'horaire d'enseignement et de service ». Dans le cas d'espèce, il serait apparu que cette autorisation n'a jamais été formellement demandée ni délivrée.

La norme

Dans le cas des enseignants, l'art. 508 du décret législatif du 16 avril 1994, n. 297, paragraphe 15, précise la Cour des comptes, autorise la libre activité professionnelle, sous réserve toutefois de l'autorisation de la direction de l'école. Le cas en question entre donc dans la catégorie des activités non professionnelles d'un agent public pour lesquelles il existe une relative incompatibilité, soulignent les juges.

Selon la jurisprudence pacifique, l'autorisation doit être formellement demandée et délivrée (en d'autres termes, les demandes verbales et les autorisations qui ne sont pas données par écrit ne sont pas autorisées) et elle est nécessairement destinée à produire des effets uniquement pour l'avenir, c'est-à-dire que les autorisations d'amnistie posthumes ne sont pas autorisées (ex multis, Cour de cassation, sentence n° 11811/2020). Il s'agit d'affirmations fondées sur la nécessité bien connue de formaliser les relations juridiques auxquelles l'administration publique est partie (également en raison de leur certitude et, en général, du contrôle sur le travail de l'administration) et sur la nécessité pour l'administration d'être préalablement mise en mesure d'évaluer si l'activité externe de l'employé ne constitue pas un conflit d'intérêts ou ne présente pas d'une autre manière un risque (par exemple pour des raisons d'intensité, de fréquence ou même de chevauchement temporel) pour l'exécution correcte du travail en faveur de l'employeur public.

Dans le cas en question, la défense a souligné que l'employée a été induite en erreur par le comportement des directeurs d'école des instituts où elle exerçait son activité d'enseignante, qui auraient été pleinement conscients de l'activité professionnelle indépendante qu'elle exerçait, mais auraient néanmoins maintenu un comportement inerte, générant en elle la croyance de la pleine licéité de la poursuite de ladite activité, entreprise bien avant son embauche comme enseignante. Les juges ont soutenu que dans le cas en question, le pouvoir réducteur ordinaire devait être considéré comme applicable, Il convient de tenir dûment compte du fait que l'activité extra-professionnelle, même si elle n'était pas autorisée au préalable, présentait, comme nous l'avons déjà indiqué, des caractéristiques et des méthodes d'exercice telles qu'elle était susceptible d'être autorisée. Conduisant donc à une réduction significative de l’action compensatoire. Cit. Condamnation de la Cour des Comptes de Lombardie. n° 131/2026